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| REGLEMENTATION | |||||||||||||||||||||||||||||
| Note de service DGAL n°2003-8188 et 8189 du 9 décembre 2003 | |||||||||||||||||||||||||||||
| précise les modalités
d'application de la règlementation en matière d'élimination
des sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine. Les sous-produits sont classés en 3 catégories en fonction de la nature et du risque sanitaire qu'ils engendrent : Les matières de catégorie 1 et 2 qui présentent le plus de risque (Matériaux à risque spécifié, présence d'anabolisants, saisies sanitaires...) sont détruites par co-incinération (cimenterie) ou incinération après transformation. Les lisiers et les matières stercoraires (contenu de l'appareil digestif) qui appartiennent à la catégorie 2 peuvent être valorisés par épandage, production de biogaz ou compostage. Les matières de catégorie 3 (sous-produits issus d'animaux sains ou qui ne peuvent véhiculer de maladie transmissible à l'homme) peuvent être valorisées dans l'alimentation animale, la production de biogaz, le compostage et la fabrication de produits techniques. Les établissements traitant des matériaux à risque spécifié doivent équiper leur dispositif d'évacuation des eaux usées d'un filtre permettant de récupérer les matières animales de plus de 6 mm. |
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| Note de service DGAL n°2003-8191 du 10 décembre 2003 | |||||||||||||||||||||||||||||
| explicite plusieurs textes
réglementaires relatifs à la production de viande de gibiers
d'élevage ou sauvage. Registre : les marchands de gibiers doivent tenir un registre des entrées et des sorties de gibiers et des produits à base de gibiers. Aire de commercialisation du gibier sauvage : les carcasses non dépouillées sont revêtues de l'estampille ronde de salubrité. L'aire de commercialisation se limite au territoire national. L'expédition vers un autre pays de la CEE est possible à condition notamment qu'il y ait eu une inspection post-mortem de la carcasse dans un établissement agréé CEE et que le destinataire reçoive la carcasse dans un délai maximal de 7 jours si la viande est maintenue à une température inférieure à +7°C pendant le transport, 15 jours si la viande est maintenue à une température inférieure à +1°C. Centre de collecte du gibier sauvage : les services vétérinaires doivent faire un recensement des centres de collecte. Les centres de collecte sont des sites de regroupement et de réfrigération des gibiers sauvages. Ils sont soumis à déclaration. Ils pourraient à l'avenir devenir des lieux d'inspection vétérinaire et le passage obligé de tout gibier tué à la chasse. Dépistage des larves de trichine : la note rappelle qu'il est obligatoire de dépister les larves de trichine sur toutes les viandes de sanglier commercialisées, à l'exception des sangliers cédés par le chasseur directement au consommateur. Le nombre de dépistages réalisés apparaît faible par rapport au nombre de sangliers tués. Or, une épidémie de trichinellose est survenue récemment dans le sud de la France. Abattage et éviscération du gibier d'élevage : les gibiers abattus sur l'exploitation doivent être saignés sur place. L'éviscération doit se faire dans les 3 heures suivant l'étourdissement dans un abattoir. Si ce délai ne peut pas être respecté, l'éviscération sur place peut être autorisée. Les viandes sont alors revêtues de la marque de salubrité nationale. |
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| Règlement européen n°21/2004 du 17 décembre 2003 | |||||||||||||||||||||||||||||
| définit les systèmes d'identification des ovins et des caprins. A partir du 9 juillet 2005 : les animaux sont identifiés par 2 moyens d'identification : le premier étant une marque auriculaire sur laquelle est porté le numéro individuel ; le second pouvant être une marque auriculaire, un tatouage, une marque au paturon (caprin) ou une identification électronique. chaque état membre de la CEE crée une base de données informatique qui centralise toutes les informations concernant les exploitations et les mouvements d'animaux. A partir du 1er janvier 2008 (date qui doit être confirmée en 2006), l'identification électronique des animaux est obligatoire sauf pour les états qui comptent moins de 600 000 ovins et caprins ou moins de 160 000 caprins pour l'identification des caprins. NB : Il existe plusieurs types d'identification électronique adaptés aux animaux : le bolus : gélule stabilisée dans la panse des ruminants. Le bolus fait environ 8 cm de long, pèse 60g. Il n'est adapté qu'aux animaux de plus de 25 kg, ce qui ne semble pas, à priori, convenir aux agneaux. l'implant : les professionnels de l'agroalimentaire s'interrogent sur les risques sanitaires que peut représenter l'implant en tant que corps étranger dans la filière alimentaire. la boucle électronique : ce système à l'avantage d'être connu et simple à utiliser. |
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| Décret n°2003-1275 du 23 décembre 2003 | |||||||||||||||||||||||||||||
| précise les modalités d'identification des élevages de poules pondeuses dont tout ou partie de la production est destinée à un centre d'emballage. L'éleveur doit déclarer son exploitation et le mode d'élevage aux services vétérinaires. Les informations sont enregistrées dans une base de données nationales. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Arrêté du 24 décembre 2004 | |||||||||||||||||||||||||||||
| prolonge l'arrêté du 30 décembre 2003 qui suspendait la remise directe au consommateur de viande provenant de carcasses d'agneaux ou de chevreaux de plus de 12 kg et contenant la moelle épinière. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Note de service DGAL n°2004-8004 du 6 janvier 2004 | |||||||||||||||||||||||||||||
| précise les modalités d'indication de la
date de fabrication sur l'emballage des conserves et de semi-conserves.
Le fabricant a le choix des modalités d'indication à condition qu'il puisse apporter la preuve du lien entre l'indication et le lot de fabrication. L'indication peut être composée de la lettre code de l'année suivie du quantième du jour de fabrication. Pour 2004, la lettre est B pour les conserves, R pour les semi-conserves. |
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| INFORMATIONS DIVERSES | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentation animale - Réglementation française | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sont désormais autorisés dans la fabrication des aliments pour animaux, les graisses issues de farine de viande ou d'os de porc et les gras collectés à l'abattoir avant la fente de la colonne vertébrale sur les carcasses de ruminant. | |||||||||||||||||||||||||||||
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Tremblante - Communiqué de presse de l'Afssa
Vair : Vitesse de l'air H = Hygrométrie
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